29.11.2024

Este é um informativo diário que traz para o(a) leitor (a) notícias e casos de defesa da concorrência das principais jurisdições antitruste do mundo (CADE, FTC, Comissão Europeia, CMA etc)

Apresentação

Este é um informativo diário que traz para o(a) leitor (a) notícias e casos de defesa da concorrência das principais jurisdições antitruste do mundo (CADE, FTC, Comissão Europeia, CMA etc)

Notícias

Commission fines Pierre Cardin and its licensee Ahlers €5.7 million for restricting cross-border sales of clothing

Page contents

The European Commission has fined Pierre Cardin and its largest licensee Ahlers a total of €5.7 million for breaching EU antitrust rules by restricting cross-border sales of Pierre Cardin-branded clothing, as well as sales of such products to specific customers.

The infringement

Pierre Cardin is a French fashion house that licenses its trademark to allow third parties to manufacture and distribute Pierre Cardin branded clothing. Ahlers was the largest licensee of Pierre Cardin clothing in the European Economic Area (‘EEA’) during the infringement.

The Commission’s investigation found that, between 2008 and 2021, Pierre Cardin and Ahlers entered into anticompetitive agreements and engaged in concerted practices to shield Ahlers from competition in those EEA countries where the company held a Pierre Cardin licence, in breach of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union (‘TFEU’) and Article 53 of the EEA Agreement.

In particular, the Commission found that such anticompetitive agreements and concerted practices aimed at preventing other Pierre Cardin licensees and their customers from selling Pierre Cardin-branded clothing, both offline and online: (i) outside their licensed territories; and/or (ii) to low-price retailers (such as discounters) that offered the clothing to consumers at lower prices. The ultimate objective of such coordination between Pierre Cardin and Ahlers was to ensure Ahlers’ absolute territorial protection in the countries covered by its licensing agreements with Pierre Cardin in the EEA.

These illegal practices prevent retailers from being able to freely source products in Member States with lower prices and artificially partition the internal market. 

Fines

The fines were set on the basis of the Commission’s 2006 Guidelines on fines. In setting the level of fines, the Commission took into account various elements, including the serious nature of the infringement, its geographic scope and its duration.

One of the parties submitted a claim for inability to pay the fine under point 35 of the 2006 Guidelines on fines, which the Commission thoroughly assessed. As a result, the Commission granted a reduction of the fine.

The breakdown of the fines imposed on each company is as follows:

CompanyFine (€)
Pierre Cardin2 237 000
Ahlers3 500 000
Total5 737 000

Background

Traders and retailers try to procure products in the internal market where the prices are lower and trade them to markets where prices are higher. This generally leads to price decreases in countries where prices are higher. Restrictions to such parallel trade can lead to the isolation of a national market whereby the manufacturer or supplier can charge higher prices to the detriment of consumers. They can also lead to less product diversity. Therefore, restrictions to parallel trade amount to non-regulatory barriers to a better functioning of the Single Market and are among the most serious restrictions of competition.

On 22 June 2021 the Commission carried out unannounced inspections at Ahlers’ premises and opened formal proceedings into possible anticompetitive conduct by Pierre Cardin and Ahlers on 31 January 2022. On 31 July 2023, the Commission sent the parties a Statement of Objections.

Article 101 of the TFEU and Article 53 of the EEA Agreement prohibit agreements and concerted practices which may affect trade and prevent or restrict competition within the Single Market. 

Fines imposed on companies found in breach of EU antitrust rules are paid into the general EU budget. These proceeds are not earmarked for particular expenses, but Member States’ contributions to the EU budget for the following year are reduced accordingly. The fines therefore help to finance the EU and reduce the burden for taxpayers.

Action for damages

Any person or company affected by anticompetitive behaviour as described in this case may bring the matter before the courts of the Member States and seek damages. The case law of the Court of Justice of the European Union and Council Regulation 1/2003 both confirm that in cases before national courts, a Commission decision that has become final constitutes binding proof that the behaviour took place and was illegal. Even though the Commission has fined the cartel participants concerned, damages may be awarded by national courts without being reduced on account of the Commission fine.

The Antitrust Damages Directive makes it easier for victims of anticompetitive practices to obtain damages. More information on antitrust damages actions, including a practical guide on how to quantify antitrust harm, is available here.

Whistleblower tool

The Commission has set up by a tool to make it easier for individuals to alert it about anticompetitive behaviour while maintaining their anonymity. The tool protects whistleblowers’ anonymity through a specifically designed encrypted messaging system that allows two-way communications. The tool is accessible via this link.

For more information

More information on this case will be available on the Commission’s competition website, in the public case register under the case number AT.40642.

Margrethe Vestager, Executive Vice-President in charge of competition policy

Competition

Antitrust

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L’Autorité de la concurrence autorise, sous réserve de la cession de 11 magasins, le rachat de 200 magasins anciennement sous enseigne Casino par le groupe Intermarché

Publié le 28 novembre 2024

L’essentiel

Le 8 février 2024, Intermarché a notifié à l’Autorité de la concurrence son projet d’acquisition de 200 magasins de distribution à dominante alimentaire sous enseigne du groupe Casino.[1]

Afin de tenir compte de la situation économique difficile des magasins, l’Autorité a accordé au groupe Intermarché, à sa demande, une dérogation à l’effet suspensif du contrôle des concentrations.[2] Conformément au régime applicable, cette dérogation, qui a permis à Intermarché de réaliser l’opération sans attendre la décision de l’Autorité, ne préjugeait en rien de la décision finale prise par l’Autorité, qui à l’issue de son instruction et de son analyse concurrentielle pouvait remettre en cause certaines des acquisitions en considérant que des remèdes seraient nécessaires dans les zones où la concurrence serait insuffisante pour les consommateurs après l’opération.

Après examen de l’opération de rachat, l’Autorité a finalement autorisé Intermarché à prendre le contrôle de ces points de vente sous réserve que onze magasins soient cédés à des enseignes concurrentes afin que les consommateurs puissent bénéficier d’alternatives suffisantes pour faire jouer la concurrence pour leurs achats de produits de grande consommation.

L’examen de cette opération porte sur des magasins autres que les 61 points de vente sous enseigne du groupe Casino dont le rachat par Intermarché avait été préalablement examiné et autorisé par l’Autorité le 11 janvier 2024, sous réserve de la cession de trois magasins qui a déjà donné lieu à des changements d’enseigne à Lons-le-Saunier (39), Plouaret (22) et Vals-près-le-Puy (43). Ces trois magasins ont été cédés au groupe Carrefour.[3]

Les parties à l’opération

Intermarché exploite différentes enseignes dans le secteur de la distribution à dominante alimentaire telles que Intermarché, Netto (maxi-discompte) et les Comptoirs de la Bio.

Intermarché et les magasins cibles sont actifs sur les marchés aval de la distribution à dominante alimentaire. Intermarché est également actif comme offreur, notamment à travers la filiale Agromousquetaires, et comme acheteur sur les marchés de l’approvisionnement en biens de consommation courante sur lesquels les magasins cibles sont également présents comme acheteurs.

L’Autorité a pu écarter tout problème de concurrence sur le marché de l’approvisionnement

L’Autorité a considéré que l’opération n’était pas susceptible de renforcer significativement la puissance d’achat d’Intermarché sur les marchés amont de l’approvisionnement en biens de consommation courante, compte tenu de la faible part d’achat des anciens magasins du groupe Casino acquis par Intermarché. L’Autorité a également constaté que cette opération n’était pas susceptible de placer les fournisseurs des parties en situation de dépendance économique[4].

Les risques d’atteinte à la concurrence au détriment des consommateurs locaux détectés dans onze zones locales

À l’issue de son analyse, l’Autorité a en revanche conclu que l’opération risquait d’entraver la concurrence sur le marché de la distribution au détail de produits à dominante alimentaire dans les zones de chalandise autour des anciens magasins du groupe Casino situés à Arc-lès-Gray (70), Bagnères-de-Luchon (17), Blanzac-lès-Matha (17), Boé (82), Charlieu (42), Lambesc (13), Lorgues (83), Revel (31), Solliès-Pont (83), Susville (38) et Valence-d’Agen (82).

En effet, l’Autorité a considéré que dans ces zones où Intermarché renforcerait significativement son pouvoir de marché à l’issue de l’opération, il ne demeurerait pas d’alternatives crédibles et suffisantes à Intermarché de nature à discipliner son comportement concurrentiel. Cette situation risquait notamment d’entraîner un appauvrissement de la diversité de l’offre au détriment des consommateurs dans les zones concernées.

Intermarché a proposé des engagements consistant en 11 cessions de magasins pour résoudre les problèmes de concurrence identifiés que l’Autorité a accepté

Afin de remédier à ces risques d’atteinte à la concurrence, Intermarché s’est engagé à céder, à un ou plusieurs concurrents, les magasins cibles ou, pour la zone de Lambesc, à son choix, un autre magasin de son groupe. Ces engagements permettront de garantir le maintien d’une concurrence suffisante et de protéger les intérêts des consommateurs sur les marchés concernés.

Les magasins concernés par les cessions sont les suivants :

Zone concernéeAdresseCode postalVilleEnseigne avant l’opération
1Arc-lès-GrayAvenue Charles Couyba70100Arc-lès-GrayArc-lès-GrayHyper Casino
2Bagnères-de-Luchon43 avenue du Maréchal Foch31110Bagnères-de-LuchonCasino
3Blanzac-lès-Matha139 rue de Saint-Jean d’Angély17160Blanzac-lès-MathaCasino
4BoéRoute de Layrac47550BoéCasino Hyper Frais
5CharlieuChemin de la Montalay42190CharlieuHyper Casino
6Lambesc*2 avenue Jean Monnet, ZAC Bertoire13410LambescCasino
Lambesc*3 route d’Aix13410LambescIntermarché
7LorguesAvenue de Toulon83510LorguesCasino
8RevelChemin des Bordes31250RevelCasino
9Solliès-PontCentre commercial Midi Multiple, 389 ZA des Plantades83210Solliès-PontCasino
10SusvilleZI de Villaret La Mure38350SusvilleCasino
11Valence-d’Agen44/44 bis boulevard Victor Guilhem82400Valence-d’AgenCasino

* À Lambesc, la nouvelle entité s’est engagée à céder l’un des deux magasins visés à son choix.

L’Autorité veillera à la bonne réalisation des engagements permettant le maintien d’une concurrence efficace et la continuité de l’exploitation des magasins concernés

Les repreneurs présentés devront être agréés par l’Autorité, qui s’assurera qu’ils seront à même de constituer une offre alternative crédible en matière de distribution à dominante alimentaire, dans chacune de ces zones. L’Autorité sera vigilante à ce que l’acquéreur présente les compétences et les capacités financières adéquates pour exploiter de façon pérenne et développer l’activité des magasins cibles. Les cessions devront comprendre l’ensemble des éléments nécessaires au maintien de la viabilité de l’activité et intégrer le personnel employé dans les magasins concernés avant leur reprise par Intermarché.

Cession de magasins ne signifie pas fermeture des magasins, mais reprise avec changement d’enseigne afin d’écarter les risques de hausses de prix et/ou d’appauvrissement de l’offre au détriment du consommateur

Les engagements servent à maintenir un dynamisme suffisant de la concurrence au plan local.

Leur objectif est de permettre la reprise des magasins et de leur activité par une enseigne concurrente afin de maintenir l’animation concurrentielle dans la zone concernée et ainsi de garantir aux clients une offre diversifiée en prix et en produits. Le processus de cession de magasins fait l’objet d’un examen attentif par l’Autorité dans les mois qui suivent la décision autorisant l’opération. Le titulaire de l’autorisation doit proposer à l’Autorité des repreneurs qui sont aptes à assurer une reprise dans de bonnes conditions de validité, ces repreneurs devant ensuite exercer une concurrence effective. C’est au terme de l’examen de ces repreneurs qu’un agrément peut être délivré par l’Autorité, ce qui autorisera la cession effective du magasin en cause.

Ces cessions ne signifient donc pas fermeture des magasins, mais reprise avec changement d’enseigne.

Qu’est-ce que la dérogation à l’effet suspensif ?

Si la réalisation effective d’une opération de concentration ne peut intervenir qu’après l’accord de l’Autorité de la concurrence, dans certaines circonstances exceptionnelles, dûment motivées par les parties, l’Autorité peut octroyer une dérogation leur permettant de procéder à la réalisation effective de tout ou partie de l’opération sans attendre la décision d’autorisation et ce afin de permettre la poursuite de l’activité.

L’octroi d’une telle dérogation est exceptionnel. Une dérogation peut être accordée notamment dans le cas où l’entreprise acquise rencontre des difficultés, par exemple financières, importantes qui mettent en péril sa viabilité, comme c’était le cas en l’espèce.

L’octroi d’une dérogation par l’Autorité ne préjuge toutefois en rien de la décision finale prise à l’issue de l’instruction, l’Autorité pouvant imposer des remèdes (par exemple, cessions) voire interdire l’opération si celle-ci porte atteinte à la concurrence.

[1] Depuis la notification, plusieurs magasins cibles ont été, après que l’Autorité en a été informée par Intermarché, recédés au groupe Casino par Intermarché ou sortis du périmètre de reprise.

[2]Dérogation accordée en application de l’article L. 430-4 du code de commerce par lettre du 1e mars 2024.

[3]Décision de l’Autorité n° 24-DCC-02 du 11 janvier 2024.

[4]L’Autorité a ainsi noté que l’opération envisagée a été précédée, au cours de l’année 2024, par l’officialisation de nouvelles alliances entre Intermarché, Auchan et Casino. Les éventuels effets sur la concurrence découlant de ces alliances aux achats, qui relèvent des dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce, n’ont pas vocation à être analysés dans le cadre de l’examen de la présente concentration.

Atos de concentração – Decisões

CADE

Ato de Concentração nº 08700.009138/2024-74

Partes: Odata Brasil Ltda., Odata SP 01 Ltda. e Casa dos Ventos S.A. Aprovação sem restrições.

Ato de Concentração nº 08700.009257/2024-27

Requerentes: JHSF Administradora do Catarina Aeroporto Executivo S.A. e XP Investimentos S.A. Aprovação sem restrições.

Ato de Concentração nº 08700.009139/2024-19

Requerentes: Santa Maria CGH 1 Ltda., Santa Maria CGH 2 Ltda., Santa Maria CGH 3 Ltda. e Statkraft Energias Renováveis S.A. Aprovação sem restrições.

Ato de Concentração nº 08700.009258/2024-71

Requerentes: Neodiesel Ltda., G3 Participações S.A., B3 Participações Ltda., JG Participações Societárias S.A., Global Participações S.A. e FR Participações Societárias S.A. Aprovação sem restrições.

Ato de Concentração nº 08700.009467/2024-15

Requerentes: Manuchar Comércio Exterior Ltda. e Global Trend Indústria e Comércio Exterior Ltda. Aprovação sem restrições.

Ato de Concentração nº 08700.009402/2024-70

Partes: Ares Management Corporation e GLP Capital Partners Limited. Advogados: Paulo Leonardo Casagrande, Francisco Niclós Negrão e outros. Decido pela aprovação sem restrições.

Ato de Concentração nº 08700.008885/2024-95

Partes: RDSLOH Operações Hospitalares Ltda., RDSLGF Greenfields Ltda., Atlântica Hospitais e Participações S.A. e BSP Empreendimentos Imobiliários S.A.

Com fulcro no §1º do art. 50 da Lei nº 9.784, de 1999, integro as razões da Nota Técnica nº 2/2024/CGAA5/SGA1/SG/CADE (1477986) à presente decisão, inclusive como sua motivação. Pelos fundamentos apontados na Nota Técnica citada, decido: (i) pelo indeferimento dos pedidos de intervenção como terceiros interessados das empresas Hospital Care Caledonia S.A. (Hospital Care), representada por Mariana Tavares de Araujo, Alexandre Ditzel Faraco, Marcos Drummond Malvar e Marjorie Gressler Afonso, e Clínica Pierro Ltda. (Hospital Santa Tereza), representada por Daniel José de Barros e Renata Gonsalez de Souza, nos termos do art. 50, I, da Lei nº 12.529, de 2011; e (ii) pelo indeferimento da prorrogação do prazo previsto no parágrafo 2° do art. 118 do Regimento Interno do CADE.

Ato de Concentração nº 08700.008885/2024-95

Partes: RDSLOH Operações Hospitalares Ltda., RDSLGF Greenfields Ltda., Atlântica Hospitais e Participações S.A. e BSP Empreendimentos Imobiliários S.A. Aprovação sem restrições.


Comissão Europeia

Pierre Cardin

Antitrust

AT.40642

Last decision date: 28.11.2024


CMA

Boparan / ForFarmers (Burston and Radstock mills) merger inquiry

  • The Competition and Markets Authority (CMA) is investigating the anticipated acquisition by Boparan Private Office Limited (via 2 Agriculture Limited) of ForFarmers UK Limited’s Burston and Radstock feed mills.
    • Updated: 28 November 2024

Autorité de la Concurrence

Secteur(s) :

Transports

24-DCC-250
relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Mertz par le groupe EB Trans

Décision de contrôle des concentrations|

Publication du sens de la décision le : 28 novembre 2024

Secteur(s) :

24-DCC-255
relative à la prise de contrôle exclusif de 200 points de vente Casino par la société ITM Entreprises

Décision de contrôle des concentrations|

Publication du sens de la décision le : 28 novembre 2024